Rappel des règles procédurales relatives à l’action civile des victimes d’infractions pénales

Type

Droit Pénal

Date de publication

13 septembre 2016

Le désistement de partie civile ne prive pas la victime de son droit d’agir devant les juridictions civiles


Articulation des articles 5 et 246 du code de procédure pénale

Suite à la commission d’une infraction pénale, la victime d’un préjudice peut se constituer partie civile pour en solliciter l’indemnisation.

La constitution de partie civile par la victime est la condition sine qua non pour que celle-ci puisse obtenir la qualité de partie à la procédure et présenter des demandes d’indemnisation devant le juge pénal. Cependant, puisqu’il est question d’une action civile – basée sur les règles de la responsabilité civile, la victime d’une infraction peut également opter pour engager son action devant les juridictions civiles.

La victime doit in fine choisir entre ses deux voies, le Code de procédure pénale prévoyant le principe selon lequel la victime d’un fait qualifié d’infraction qui a porté son action devant le juge civil ne peut changer de voie et la porter devant le juge pénal.

Par un arrêt du 25 octobre 2007, la 2ème chambre civile a étendu cette règle à la victime d’une infraction qui aurait opté pour la voie pénale, quand bien même celle-ci aurait été déboutée de ses demandes suite à la relaxe du prévenu. Ayant postérieurement saisi la juridiction civile sur le fondement de la responsabilité contractuelle, la Cour de cassation a jugé son action irrecevable en considérant que ce nouveau fondement aurait du être invoqué devant le juge pénal et qu’ayant opté pour la voie pénale, la victime ne pouvait par la suite revenir devant les juridictions civiles.

Il est donc indispensable d’envisager l’ensemble des actions et fondements possibles avant d’opter pour l’une ou l’autre des voies civiles ou pénales.

Toutefois, si la constitution de partie civile est un préalable indispensable pour présenter une demande d’indemnisation devant le juge pénal, elle ne se limite pas à cela et comporte également de nombreux avantages, dont l’accès à l’ensemble de la procédure pénale au cours d’une instruction judiciaire. La constitution de partie civile peut en effet se limiter à soutenir l’accusation – représentée par le Ministère public – et à participer à la manifestation de la vérité.

En devenant partie à la procédure d’instruction, la victime acquiert le droit de solliciter la réalisation d’actes d’instruction auprès du magistrat instructeur, et peut notamment solliciter une expertise pour évaluer son préjudice. Contrairement à l’expertise civile, aucune consignation ne sera demandée à la victime qui ne supportera donc pas les frais d’expertise.

Or, tant que la partie civile n’a pas présenté de demande chiffrée devant le juge pénal, le Code de procédure pénale prévoit qu’un désistement de partie civile ne prive pas la victime de la possibilité de saisir ultérieurement la juridiction civile compétente.

En outre, sous réserve d’obtenir l’accord du Procureur de la République, la victime qui opterait pour la saisine de la juridiction civile de son action en réparation pourrait utiliser les pièces de la procédure pénale au soutien de sa demande d’indemnisation, notamment les rapports d’expertise ou les auditions et interrogatoires des responsables ou des témoins.

Il apparaît donc particulièrement utile pour une victime de se constituer partie civile lorsque les éléments de preuves seraient difficiles à obtenir sans le recours aux pouvoirs d’investigation d’un juge d’instruction prévus par la procédure pénale, ou lorsque des expertises s’avèrent nécessaires, en gardant à l’esprit qu’une action civile devant les juridictions civiles demeurera possible, à condition de n’avoir pas présenté de demande devant la juridiction pénale ou de s’être désisté de sa constitution (au plus tard avant la clôture des débats lors de l’audience elle-même).

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